LA DOT NE FAIT PAS LE MARIAGE : Réponse de Richard Ossoma-Lesmois, Juriste Ecrivain humaniste à la Conférence-Expositions Ambassade de la République du Congo en France

Publié le 16 septembre 2025 à 08:42

Intervenant à la Conférence-Expositions à l'Ambassade de la République du Congo en France sous le thème, La dot ne fait pas le mariage, le juriste écrivain humaniste circonscrit la dot dans le cadre général du pré-mariage. C'est-à-dire, une étape indispensable pour les familles avant la mariage, une étape obligatoire, selon le code de la famille congolais. Par ailleurs, le juriste rappelle les effets juridiques et économiques limités de la dot pour la femme et la durée légale du pré-mariage, cinq ans.

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La dot se comprend dans le cadre général du pré-mariage de la manière définie par le Code de la famille du 17 octobre 1984 en République du Congo, au Titre IV consacré au Lien matrimonial. Les dispositions des articles 121 à 126 en donnent les contours.

Aux termes de l'article 121, alinéa 1, " le pré-mariage est une convention par laquelle un homme et une femme, avec l'accord de leur famille et, au besoin, en présence du président du Comité du village ou du Chef de Bloc, ou de leur représentant, se promettent mutuellement le mariage. " L'alinéa 2 pré-mariage prend fin par la célébration du mariage. " 

Le Code de la famille congolais indique le caractère obligatoire du pré-mariage et en fixe les conditions de forme et les conditions de fond. On ne s'engage par la dot pour faire un saut dans l'inconnu. Les pré-mariés doivent garder à l'esprit, de célébrer leur mariage à terme. 

Ossoma-Lesmois

Effets juridiques, économiques limités du pré-mariage et de la dot pour la femme

L'article 125, alinéa 4 dispose : " Les pré-mariés qui cohabitent sont placés sous le régime de la séparation des biens. " Chacun des maris reste propriétaire de ses biens personnels. 

Généralement, au moment de la célébration du pré-mariage, le mari peut demander à la femme de venir habiter à son domicile. Ce lieu de vie devient, par conséquent, le domicile ou foyer conjugal. Ce lieu de vie et d'épanouissement tombe sous la protection du principe fondamental de la stabilité des ménages.

Lorsque la femme habite au domicile choisi par le mari, elle jouit de l'usus et du fructus sur la propriété de son mari. En aucun ces, elle ne possède l'abus sur ce bien qui demeure la propriété de son mari. Ce qui veut dire qu'en cas de rupture du pré-mariage, ou la succession, la femme ne peut demander le partage des biens de son mari. Sauf dans le cas des biens indivis.

La dot parmi les conditions cumulatives de forme du mariage

Selon l'article 139 du Code de la famille en république du Congo, " deux mois avant la date fixée pour la célébration du mariage, les futurs époux doivent remettre à l'Officier de l'Etat-civil de leur domicile : un extrait de leur acte de naissance, la copie des actes accordant les dispenses prévues par la loi, un acte attestant le versement de la dot émanant des parents paternels et maternels de la future épouse, ou une déclaration conjointe de ces mêmes personnes renonçant à la dot ; un certificat de notaire dans le cas où il a été fait un contrat de mariage, un certificat médical pré-nuptial. "

Enfin, la dot est versée en nature, en espèces ou sous les deux formes à la fois aux parents paternels et aux parents maternels conformément aux coutumes des parties. La dot est bien encadrée par le législateur. Contre toutes les dérives imputables aux coutumes et aux usages, l'alinéa 2 prévient : " La demande d'une dot supérieure à ce montant (50 000 francs) ou son versement est réprimée conformément aux dispositions du Code pénal. 

La dot, symbole et obligatoire

L'article 140 du Code de la famille au Congo prévoit que la dot a un caractère de symbole. Elle peut être payée en nature ou en espèces ou sous les deux formes. La loi précise clairement que la la dot n'est pas remboursable. Son montant est fixée à 50 000 francs. 

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